Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Après avis du comité technique paritaire ministériel, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.