Articles

Article (Arrêté du 27 août 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de sécurité »)

Article (Arrêté du 27 août 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de sécurité »)

Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.