Art. 18. - Les épreuves obligatoires d'admission sont les épreuves orales suivantes :
1. Une épreuve d'entretien avec le jury.
Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve s'articule de la manière suivante :
- présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes au maximum) ;
- exposé du candidat sur un sujet d'actualité tiré au sort et réponses aux questions du jury (vingt minutes dont cinq minutes au maximum d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes) ;
2. Une épreuve de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : quinze minutes, sans préparation ; coefficient 1).
Le choix de la langue s'effectuera lors de la constitution du dossier de candidature.
Chapitre II
Concours interne