Art. 2. - Les dossiers de candidature aux concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé modifié et, pour les candidats au concours externe, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000, attestant que les intéressés remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature sera rappelée dans chaque avis d'ouverture des concours et de l'examen professionnel.