Art. 19. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 6.
Les membres élus mentionnés au 3o de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2o de cet article.