Art. 5. - La licence est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Dans l'attente de l'établissement de la licence, le récépissé de la demande de délivrance de la licence associé à une copie de cette demande permet, pour une période limitée à deux mois, d'attester la conformité de l'installation au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT.