Art. 3. - L'attestation de conformité de l'installation radioélectrique de bord est établie par un organisme d'entretien agréé à cet effet.
Cette attestation comprend :
- les références de l'organisme agréé ;
- les références du propriétaire de l'aéronef ;
- les références de l'aéronef,
et pour chaque équipement :
- la référence aviation civile ;
- le type ;
- le constructeur.