Art. 8. - Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.