Article 56
Les échanges d'informations intervenant en application du présent code peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique.
1o Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale.
2o Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.
3o Un décret précisera les conditions dans lesquelles des enchères électroniques pourront être organisées pour l'achat de fournitures courantes.
4o Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
L'application de cet article relatif à la dématérialisation des procédures de marchés formalisés nécessite l'établissement d'un décret d'application qui, en tout état de cause, devra être pris au plus tard avant le 1er janvier 2005.
En matière d'enchères électroniques, des expériences ont eu lieu et un décret sera prochainement adopté concernant cette modalité particulière de passation de marchés.
Chapitre IV
Déroulement des différentes procédures
Section 1
Mise en concurrence simplifiée