Art. 2. - Les informations à caractère médical sont réservées à l'usage exclusif du médecin de l'éducation nationale du secteur. Le suivi nominatif se fait dans le cadre strict des missions définies à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté.
La responsabilité de l'ensemble de données nominatives couvertes par le secret professionnel incombe exclusivement au médecin de l'éducation nationale du secteur.