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Article 4 (Arrêté du 21 avril 2005 portant création d'un traitement automatisé relatif au suivi des précurseurs de drogues)

Article 4 (Arrêté du 21 avril 2005 portant création d'un traitement automatisé relatif au suivi des précurseurs de drogues)


Les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 sont conservées pendant quatre ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans. Lorsque ces informations donnent lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, elles sont conservées jusqu'à la fin de l'année suivant le prononcé d'un jugement définitif.