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Article 17 (Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé)

Article 17 (Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé)


I. - A l'article L. 6113-9 du code de la santé publique, les mots : « à l'article L. 6114-3 » sont remplacés par les mots : « au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ».
II. - A l'article L. 6161-4 du même code, la référence : « L. 6114-2 » est remplacée par la référence : « L. 6114-1 », et, à l'article L. 6161-8, les mots : « aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6114-1 ».
III. - A. - L'article L. 6122-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-16. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et la révision du contrat d'objectifs et de moyens, et réduire en conséquence le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
« Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut également demander à l'établissement de délibérer sur une modification de son état des prévisions de recettes et de dépenses pour prendre en compte la modification de ses recettes et aux établissements publics de santé susceptibles de reprendre l'activité des services supprimés ou convertis de délibérer sur la création d'emplois médicaux et non médicaux.
« A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai fixé par voie réglementaire par les conseils d'administration des établissements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements.
« Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés. »
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-16 du même code, entre 2005 et 2012, la réduction des dotations prévues à cet article peut porter sur les crédits prévus à la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
IV. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 6132-3 du même code, les mots : « et V » sont remplacés par les mots : « , V et VIII ».
B. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 5° de l'article L. 6143-1 et de l'article L. 6145-16, les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé organisent leurs activités en structures permettant la conclusion de contrats internes. »
V. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 6132-7 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1° à 3°, 5° à 8°, 10° et 12° de l'article L. 6143-1 ni sur les attributions mentionnées à l'article L. 6143-3. »
VI. - L'article L. 6148-6 du même code est abrogé.