I. - A l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locaux » sont ajoutés les mots : « ainsi que celles des établissements publics de santé ».
II. - L'article L. 1617-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l'exception des établissements publics de santé » sont supprimés ;
2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. »
III. - Il est inséré au début de l'article L. 1617-5 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. »
IV. - L'article L. 6145-9 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6145-9. - Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »