Le chapitre VII du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 310 à R. 359, est rédigé comme suit :
« Art. R. 310. - Pour l'application de l'article R. 93 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 18° est supprimé.
« Art. R. 311. - L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
« Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. »
« Art. R. 312. - L'article R. 96 est rédigé comme suit :
« Art. R. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. »
« Art. R. 313. - A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer sont remplacés par les mots : "voie aérienne.
« Art. R. 314. - L'article R. 102 est rédigé comme suit :
« Art. R. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
« Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. »
« Art. R. 315. - Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes, sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite.
« Art. R. 316. - A l'article R. 105, les mots : "le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sont remplacés par les mots : "le greffier en chef et les mots : "comptable direct du Trésor sont remplacés par les mots : "comptable assignataire.
« Art. R. 317. - I. - A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
« Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. »
« II. - Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : "titulaires de permis de circulation ou sont supprimés.
« Art. R. 318. - Pour l'application de l'article R. 112, la formule : "I = 20 + (S x 4) est remplacée par la formule : "I = 5,26 EUR (630 F CFP) + (S x 4).
« Art. R. 319. - L'article R. 116 est rédigé comme suit :
« Art. R. 116. - Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
« Pour le premier échantillon : 22,64 EUR (2 700 F CFP) ;
« Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 EUR (1 500 F CFP). »
« Art. R. 320. - Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : "fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "fixés localement pour des actes similaires.
« Art. R. 321. - Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
« c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus par la réglementation applicable localement en matière de débit de boissons :
« - auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C 1,5 ;
« - auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C 1,5 (plus une indemnité de 18,45 EUR, 2 200 F CFP) ;
« - auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C 1,5 (plus une indemnité de 13,42 EUR, 1 600 F CFP) ; »
« Art. R. 322. - L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 EUR (10 000 F CFP). »
« Art. R. 323. - L'article R. 122 est rédigé comme suit :
« Art. R. 122. - Les traductions par écrit sont payées 11,13 EUR (950 F CFP) la page de texte français.
« Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
« 1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 13,26 EUR (1 130 F CFP) ;
« Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 6,71 EUR (560 F CFP).
« Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées dans le territoire.
« Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111. »
« Art. R. 324. - Pour l'application de l'article R. 129, la formule : "I = 10 + (S x 4) est remplacée par la formule : " I = 2,59 EUR (315 F CFP) + (S x 4).
« Art. R. 325. - Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. »
« Art. R. 326. - L'article R. 134 est rédigé comme suit :
« Art. R. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. »
« Art. R. 327. - Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires, sont insérés les mots : "de l'Etat.
« Art. R. 328. - Pour l'application de l'article R. 140, la formule : "I = 40 + (S x 8) est remplacée par la formule : "I = 10,52 EUR (1 260 F CFP) + (S x 8).
« Art. R. 329. - L'article R. 141 est rédigé comme suit :
« Art. R. 141. - Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
« Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. »
« Art. R. 330. - L'article R. 146 est rédigé comme suit :
« Art. R. 146. - Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. »
« Art. R. 331. - L'article R. 147 est rédigé comme suit :
« Art. R. 147. - Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
« Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 EUR (60 F CFP).
« Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
« Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. »
« Art. R. 332. - L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. »
« Art. R. 333. - A l'article R. 149, les mots : "comptable direct du Trésor sont remplacés par les mots : "receveur des domaines.
« Art. R. 334. - L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :
« En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 EUR (100 F CFP) par page. »
« Art. R. 335. - Pour l'application de l'article R. 181, la somme forfaitaire de : "4,50 EUR est remplacée par celle de : "5,87 EUR (700 F CFP).
« Art. R. 336. - Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : "6,86 EUR est remplacée par celle de : "10,06 EUR (1 200 F CFP).
« Art. R. 337. - Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : "0,91 EUR est remplacée par celle de : "1,68 EUR (200 F CFP) et la somme de : "1,37 EUR est remplacée par celle de : "2,52 EUR (300 F CFP).
« Art. R. 338. - A l'article R. 187, après les mots : "ministère public, sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers.
« Art. R. 339. - A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : "par une insertion à un bulletin de police sont remplacés par les mots : "par tout autre moyen.
« Art. R. 340. - L'article R. 190 est rédigé comme suit :
« Art. R. 190. - Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 2,52 EUR (300 F CFP). »
« Art. R. 341. - L'article R. 191 est rédigé comme suit :
« Art. R. 191. - Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
« 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 EUR (300 F CFP) ;
« 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 EUR (450 F CFP) ;
« 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 EUR (600 F CFP) ;
« 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 EUR (1 200 F CFP). »
« Art. R. 342. - L'article R. 192 est rédigé comme suit :
« Art. R. 192. - Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 4,19 EUR (500 F CFP). »
« Art. R. 343. - L'article R. 193 est rédigé comme suit :
« Art. R. 193. - Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 EUR (250 F CFP). »
« Art. R. 344. - Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
« Art. R. 345. - A l'article R. 195, les mots : "une indemnité de 4,57 EUR sont supprimés, et après les mots : "dûment constatée, sont insérés les mots : "une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II.
« Art. R. 346. - Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : "tarifs en matière civile, sont ajoutés les mots : "applicables localement.
« Art. R. 347. - I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales, sont insérés les mots : "ainsi que pour la tenue des audiences foraines.
« II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :
« 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; »
« Art. R. 348. - A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité.
« Art. R. 349. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : "selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale sont remplacés par les mots : "conformément aux textes applicables dans la collectivité.
« II. - A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : "par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice sont remplacés par les mots : "et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge.
« Art. R. 350. - A l'article R. 218, les mots : "selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale sont remplacés par les mots : "comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
« Art. R. 351. - A l'article R. 219, les mots : "les régisseurs d'avances sont remplacés par les mots : "le comptable assignataire.
« Art. R. 352. - A l'article R. 220, après les mots : "tarifs en matière civile, sont ajoutés les mots : "applicables localement.
« Art. R. 353. - Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat, sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité.
« Art. R. 354. - Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence.
« Art. R. 355. - A l'article R. 229, les mots : "versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable sont remplacés par le mot : "paiement.
« Art. R. 356. - L'article R. 233 est rédigé comme suit :
« Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. »
« Art. R. 357. - L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
« S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. »
« Art. R. 358. - A l'article R. 249-7, les mots : "régisseur d'avances et "comptable du Trésor sont remplacés par les mots : "Trésor public.
« Art. R. 359. - L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
« Art. R. 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. »