Le chapitre V du titre II du livre VI, comprenant les articles 288 et 289, est rédigé comme suit :
« Art. R. 288. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la dernière phrase de l'article R. 57-5 est supprimée.
« Art. R. 289. - Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
« L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. »