Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours les candidats déclarés admissibles par les jurys.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis aux concours s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
TITRE II
NATURE ET DUREE DES EPREUVES
Chapitre Ier
Le concours prévu à l'article 6
du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé