Art. 1er. - Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
1. Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les organismes interarmées ;
2. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.