Article 15
Après l'article L. 311-25 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-25-1. - Lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. »
Chapitre III
Clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs