Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, l'avance prévue à l'article R. 317-1 du même code peut être accordée pour financer l'acquisition de logements sans travaux d'amélioration ou sans que la quotité fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 317-2 soit atteinte, dès lors que les personnes attestent que les dommages causés à leur logement par la catastrophe survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse nécessitent qu'elles habitent un autre logement et que leur demande est présentée avant le 31 décembre 2002.