Article 3
La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire l'objet d'une prolongation de six mois.
Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et marocains doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.
Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.