Art. 6. - Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique conformes aux schémas régionaux d'organisation sanitaire, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à certains praticiens régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté.
Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de son établissement de rattachement.