Art. 5. - Les praticiens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements conformément aux dispositions des articles 1er et 3 dudit décret.
Les assistants associés visés à l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements de santé.
Section II
Indemnité versée à certains praticiens, médecins, odontologistes
ou pharmaciens, qui exercent leur activité dans plusieurs établissements