Art. 10. - Le fonds opérationnel. - 1. Le fonds opérationnel est alimenté par les contributions effectives des producteurs adhérents de l'organisation de producteurs établies en application de l'article 13 du présent arrêté et par une aide financière communautaire.
2. Il est utilisé exclusivement pour les opérations financières liées à la mise en oeuvre du programme opérationnel, à la gestion du fonds opérationnel et au financement des retraits du marché (complément d'indemnité communautaire de retrait ou compensation de retrait).
3. Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs sont :
- versés sur un compte bancaire spécifique ouvert auprès d'une institution financière dans l'Etat membre où l'organisation de producteurs a son siège et réservé exclusivement aux opérations de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel,
ou
- sur demande de l'organisation de producteurs et après approbation du préfet de département compétent, inscrits sur des comptes financiers gérés par l'organisation de producteurs, permettant, pour chaque opération, d'identifier tous les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel et de les soumettre annuellement au contrôle et à la certification d'un commissaire aux comptes, d'un expert-comptable ou d'un centre de gestion agréé.