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Article (Arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)

Article (Arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)

Art. 8. - Définition de la valeur de la production commercialisée. - 1. L'assiette de la valeur de la production commercialisée comprend :

- les produits pour lesquels l'organisation de producteurs a été reconnue ;

- les produits commercialisés par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs, y compris les quantités marginales vendues par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs.

Elle exclut :

- les ventes directes au consommateur ;

- les quantités marginales de produits vendus à l'état frais ou à l'industrie de transformation par les producteurs eux-mêmes ;

- les quantités retirées du marché.

2. La valeur de la production commercialisée au cours de la période annuelle de référence retenue est la valeur facturée au cours de cette même période au stade de sortie de l'organisation de producteurs :

a) Ainsi, le montant retenu est la valeur en tant que produit emballé ou préparé non transformé ; il inclut l'aide prévue par les règlements (CE) no 2201/96 et no 2202/96 pour les tomates, pêches, poires et agrumes destinés à la transformation.

b) Sont en revanche exclus :

- la TVA ;

- les coûts de transports internes au-delà de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs.

c) Lorsque la valeur facturée comprend des coûts de transformation ou de transport interne exclus au titre des a et b ci-dessus, leurs montants sont déduits de la valeur de la production commercialisée à hauteur des coûts réels ou des coûts retenus dans la comptabilité analytique de l'organisation de producteurs.

d) Il est tenu compte des départs et arrivées de nouveaux producteurs intervenus avant la date de présentation ou de modification du programme opérationnel, selon les modalités suivantes :

a) Lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs (dans le respect de ses obligations statutaires), la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs de départ est établie après déduction de la valeur de la production de l'adhérent durant les périodes servant de base à son calcul ; la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie après ajout de la valeur de la production de l'adhérent en cause durant les périodes servant de base à son calcul, attestée par un expert-comptable ou un centre de gestion agréé.

b) Lorsqu'une organisation de producteurs accueille un nouvel adhérent qui n'appartenait pas précédemment à une organisation de producteurs reconnue, la valeur de la production commercialisée du nouvel adhérent, attestée par un expert-comptable ou un centre de gestion agréé, peut être intégrée à celle de l'organisation de producteurs d'accueil.

3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie par l'organisation de producteurs sur la base de données comptables.