Art. 1er. - Le taux annuel et les catégories de bénéficiaires de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 1er du décret du 27 avril 1971 susvisé sont ainsi fixés :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 253 du 31/10/2001 page 17102
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Les éducateurs stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata de la durée effective de leurs stages pratiques dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse, sur la base du taux annuel attribué aux éducateurs titulaires.