Art. 9. - L'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
« - interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction ;
« - réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
« - abattage des troupeaux de volailles infectés. Les volailles sont transportées sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;
« - destruction des oeufs produits par le troupeau infecté quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires, les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
« - après l'abattage du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 18. »