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Article (Arrêté du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Article (Arrêté du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

« 1.2. Troupeaux en période de ponte

« 1.2.1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les oeufs à couver produits par le troupeau de reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque troupeau :

« - soit d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur de l'éclosoir contenant les issues de ce troupeau et replacées dans le contenant d'origine, étanche et stérile. Le prélèvement doit être réalisé en fin d'éclosion lorsque les poussins sont secs ou douze heures après l'arrêt de la désinfection si elle est pratiquée en cours d'éclosion ;

« - soit des méconiums de 250 poussins issus de ce troupeau, récoltés au couvoir par manipulation des poussins ;

« - soit des garnitures de cinq fonds d'éclosoirs.

« 1.2.2. Toutes les huit semaines, les prélèvements prévus au point 1.2.1 doivent être remplacés par des prélèvements dans l'exploitation où est détenu le troupeau, effectués conformément au point 1.1.2.

« 1.2.3. Toutes les huit semaines, les prélèvements à effectuer au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe doivent être réalisés par le vétérinaire sanitaire.