Art. 2. - A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la commission régionale des produits alimentaires de qualité sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet de région. Pour chaque siège il est désigné un titulaire et un suppléant. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.