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Article (Décret n° 2001-965 du 18 octobre 2001 pris pour l'application du V de l'article 302 G du code général des impôts et relatif à la dispense de caution à la circulation des produits expédiés en suspension de droits d'accises par les petits producteurs de vin)

Article (Décret n° 2001-965 du 18 octobre 2001 pris pour l'application du V de l'article 302 G du code général des impôts et relatif à la dispense de caution à la circulation des produits expédiés en suspension de droits d'accises par les petits producteurs de vin)

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section 0I est complétée par un article 111-0 D ainsi rédigé :

« Art. 111-0 D. - I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

« La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

« II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1o du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.

« III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le receveur des douanes territorialement compétent.

« IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

« L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au deuxième alinéa du V de l'article 302 G. »