Art. 1er. - Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement propose d'organiser, sur avis de la commission des gardes prévue à l'article 4 ci-dessous et après consultation des chefs de service ou de département, l'activité et l'horaire des services médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en distinguant un service normal de jour et un service de garde. Elle tient compte, pour ce faire, de la nature et de l'intensité des activités et de la mise en place du repos de sécurité.
Cette organisation est mise en place pour une durée d'un an renouvelable après évaluation des activités concernées.
Le repos de sécurité, d'une durée de 11 heures, est constitué :
- dans les activités de service continu définies à l'article 8 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;
- pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit.