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Article (Décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article (Décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Art. 4. - Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet.