Art. 1er. - Une indemnité de fonction d'animation peut être attribuée aux chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont nommés pour exercer des fonctions d'animation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans les services suivants :
- soit dans un centre de placement immédiat ;
- soit dans un service de milieu ouvert ou un service d'insertion comptant au minimum cinq agents ;
- soit dans une unité d'hébergement individualisé comptant au minimum cinq agents ;
- soit dans un service éducatif auprès du tribunal comptant au minimum cinq agents.