Article (Décret n° 2001-992 du 25 octobre 2001 fixant pour l'année 2001 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)
Art. 1er. - Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2001 est fixé à 20,17 %.