Art. 3. - Les valeurs annuelles des paramètres v et t prévus à l'article 4 du décret du 9 février 1996 susvisé sont fixées respectivement à 4,2 % et 9 % pour chacune des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Le montant des recettes de référence Ro est fixé à 21,404 millions d'euros.