Art. 1er. - Sont désignés dans la limite de leurs attributions comme personnes responsables des marchés de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale :
- le directeur de l'enseignement supérieur ;
- le directeur de l'enseignement scolaire ;
- le directeur de la programmation et du développement ;
- le directeur des personnels enseignants ;
- le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ;
- le directeur des affaires financières ;
- le directeur de l'administration ;
- le directeur des affaires juridiques ;
- le délégué aux relations internationales et à la coopération ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur de la recherche ;
- le sous-directeur de la formation des personnels, de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement.