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Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

2. Associations

2.1 Les pièces suivantes devront être fournies :

- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel ;

- statuts à jour, datés et signés ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias.

L'association candidate devra justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle devra indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier (voir le paragraphe II. - 3.2.3 du présent texte d'appel). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.