Art. 1er. - Les quarante membres du deuxième collège prévu à l'article D. 434 (2o) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre représentant les anciens combattants et victimes de guerre au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont répartis comme suit :
- dix-sept membres au titre du conflit 1939-1945 ;
- dix-sept membres au titre des conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord ;
- six membres au titre des opérations postérieures au 2 juillet 1964.