Art. 13. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.