A compter du 1er janvier 2006, les véhicules nautiques à moteur nouvellement mis sur le marché devront obligatoirement être marqués « CE » et donc disposer d'une déclaration écrite de conformité.
Les dispositions prévues pour les VNM de compétition par l'arrêté du 19 mai 2004, dont la validité était limitée au 31 décembre 2004, sont reprises à l'article 224-5.05.
II. - Dispositions concernant la division 222 (article 2 de l'arrêté
du 30 septembre 2004 et article 1er de l'arrêté du 7 mars 2005)
Article 222-1.04
Navires de plaisance
Afin d'harmoniser les champs d'application entre le décret du 30 août 1984 modifié, le décret du 4 juillet 1996 modifié, la division 224 et la division 222, le seuil d'intervention de la division 222 concernant les navires de plaisance est fixé à 24 mètres (au lieu de 25 mètres).
Par ailleurs, les dispositions de la division 224 applicables sont celles en vigueur avant le 1er janvier 2005.
III. - Dispositions concernant la division 225 (article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2004 et articles 22 et 23 de l'arrêté du 7 mars 2005)
Article 225-1.01
Champ d'application
Dans un souci d'harmonisation avec les autres textes, le champ d'application de la division 225 est limité à 24 mètres (au lieu de 25 mètres) et la nouvelle rédaction de l'article 225-1.01 rend la division 225 applicable aux navires à moteur, comme le prévoit déjà le décret du 30 août 1984 modifié.
S'agissant de la limite inférieure de 10 mètres, cela ne veut pas dire que les NUC de moins de 10 mètres sont interdits, mais que le référentiel technique applicable dans ce cas est la division 224 en vigueur avant le 1er janvier 2005. Le paragraphe 3 de l'article 224-2.30 de la division 224 applicable aux NUC prévoit d'ailleurs une mesure spécifique pour les NUC de moins de 10 mètres.
Les dispositions imposées par la division 225 étant un complément à la conformité « navire de plaisance », il convenait de préciser les trois types de conformité acceptés (marquage « CE », conformité à la division 224 applicable avant le 1er janvier 2005 et conformité à la division 224 applicable après le 1er janvier 2005). S'agissant de la conformité à la nouvelle division 224, celle-ci devra être attestée par un organisme notifié et non par une simple attestation sur l'honneur.
A chaque fois qu'il est fait référence à la division 224 dans le corps de la division 225, il s'agit de la version de la division 224 en vigueur avant le 1er janvier 2005.
Le tableau joint en annexe III rappelle, pour les navires à utilisation collective, les commissions d'études et les autorités d'approbation compétentes.
IV. - Dispositions diverses de l'arrêté du 30 septembre 2004,
non reprises dans la division 224
Application de l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 2004
Dans l'attente de la modification des procédures informatiques d'immatriculation, la mention « Moteur GPL » (application de l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2004) devra être inscrite manuellement sur la carte de circulation.
Application de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2004
Cette disposition a pour objet de mettre un terme à la situation dérogatoire dans laquelle se trouvent les kayaks de mer qui naviguent au-delà des 300 mètres suite à l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance du 18 juin 1982. Pour pouvoir naviguer au-delà des 300 mètres après le 31 décembre 2006, ces embarcations devront d'abord répondre aux critères définis au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 et ensuite avoir été déclarées conformes aux exigences techniques selon l'une des procédures prévues au paragraphe 3.1 de l'article 224-1.04.
Application de l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 2004
Les dispositions de l'arrêté du 4 août 2003 relatif aux embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine et de l'arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'utilisation du GPL pour les moteurs hors-bord étant intégralement reprises dans la nouvelle division 224, ces arrêtés ont été abrogés.
Application de l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 2004
A l'exception de deux dispositions, l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 septembre 2004 a été fixée au 1er janvier 2005.
Pour les constructions amateur dont la déclaration de mise en chantier aura été faite avant le 1er janvier 2005, le référentiel technique et la procédure applicables sont ceux en vigueur avant le 1er janvier 2005. Ainsi dans ce cas, l'approbation relève de la compétence des centres de sécurité des navires. Toutefois, si l'approbation n'est pas intervenue avant le 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la division 224 en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui sont applicables.
Pour les radeaux de sauvetage de plaisance conformes à la division 333, la date limite de commercialisation pour les navires de plaisance est le 1er janvier 2008.
Toutes difficultés d'interprétation relatives à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 ainsi que des présentes dispositions devront être signalées à la direction des affaires maritimes (mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques).