Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 à 4 au présent décret.
Les navires à moteur d'un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 et 5 au présent décret.
La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend des écussons dans les conditions définies dans les annexes au présent décret. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.