L'article R. 20-44-11 est modifié comme suit :
I. - Le 1° est complété par l'alinéa suivant :
« Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts. »
II. - Au 3°, les mots : « qui l'approuve » sont supprimés et les mots : « de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 ».
III. - Le 5° est modifié comme suit :
1° Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations. » ;
2° Le huitième alinéa, devenu troisième, est complété par la phrase suivante : « Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences. » ;
3° Le neuvième alinéa, devenu quatrième, est complété par les mots : « et autorités affectataires » ;
4° Au dixième alinéa, devenu cinquième, les mots : « aux installations » sont remplacés par les mots : « aux stations ».
IV. - Au 6°, après les mots : « d'ingénierie du spectre », sont ajoutés les mots : « , de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, ».
V. - Au 9°, après les mots : « fréquences radioélectriques », sont ajoutés les mots : « fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, » ; les mots : « veille à sa mise en oeuvre » sont remplacés par les mots : « veille à leur mise en oeuvre » et les mots : « les crédits qui sont destinés à ce réaménagement » sont remplacés par les mots : « le fonds de réaménagement du spectre ».
VI. - Après le premier alinéa du 10°, est inséré l'alinéa suivant :
« Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1. »
VII. - L'article est complété par les alinéas suivants :
« 12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-11.
« 13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
« 14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur.
« 15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2. »