Les autorités militaires exerçant les fonctions suivantes sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de troisième niveau à l'égard des militaires du rang relevant de leur commandement :
- commandant de région terre ;
- commandant de région aérienne, sur le territoire métropolitain, à l'égard des militaires du rang relevant de son commandement, ainsi qu'à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations relevant de l'administration centrale de l'armée de l'air, des organismes qui en dépendent ou d'un commandement organique ou opérationnel de l'armée de l'air ;
- chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale à l'égard de l'ensemble des militaires du rang de la gendarmerie nationale à l'égard desquels il n'exerce pas le pouvoir disciplinaire d'autorités militaires de deuxième niveau ;
- commandant supérieur dans les départements et les régions d'outre-mer à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air ;
- commandant de forces françaises stationnées à l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air ;
- commandant de la région terre Ile-de-France - commandant organique terre de l'outre-mer et de l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre à l'étranger ne relevant pas d'un commandant de forces stationnées à l'étranger.