Art. 1er. - Les groupements d'intérêt public définis au paragraphe V de l'article 86 de la loi du 9 juillet 1999 susvisée sont créés par conventions constitutives qui prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.