I. - Présentation du service
Le candidat présente succinctement le service. Conformément au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la reprise en numérique du service de télévision concerné doit impérativement être effectuée de façon intégrale et simultanée et selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.