III. - 6. Extension ultérieure des réseaux
Afin de permettre une meilleure réception des services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de la loi précitée et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.