Art. 5. - L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux associations se conformant aux critères suivants figurant dans un cahier des charges dont le contenu est défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports :
1. Formalisation d'un projet éducatif de l'association en lien avec l'éducation populaire ;
2. Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les diplômes préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'association ;
3. Existence d'un dispositif, propre à l'association, de formations initiale et continue et de suivi régulier et permanent des formateurs ;
4. Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;
5. Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation, notamment par un travail visant à l'appropriation par les stagiaires des outils de suivi et d'évaluation mis à disposition par le ministère ;
6. Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les diplômes préparés ;
7. Utilisation des critères de validation des sessions suivants :
- participation à tous les temps de la formation ;
- intégration dans la vie collective ;
- participation au travail en équipe ;
- organisation et conduite de séquences d'animation ;
8. Mise en réseau avec des organisateurs de centres de vacances et de loisirs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec les besoins recensés en s'appuyant sur la commission visée à l'article 2 et sur l'instance de concertation visée à l'article 9 du présent arrêté ;
9. Interdiction de sous-traiter l'habilitation à un autre organisme.