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Article (Décret n° 2001-895 du 26 septembre 2001 portant majoration à compter du 1er novembre 2001 de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article (Décret n° 2001-895 du 26 septembre 2001 portant majoration à compter du 1er novembre 2001 de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Pour la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001 :

1o Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 990 F à compter du 1er novembre 2001. »

2o Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er novembre 2001. »

3o Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er novembre 2001 par le barème B figurant en annexe I du présent décret.

4o Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er novembre 2001 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 226 du 29/09/2001 page 15398 à 15408

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II. - A compter du 1er janvier 2002 :

1o Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 181,75 Euro à compter du 1er janvier 2002. »

2o Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er janvier 2002. »

3o Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er janvier 2002 par le barème B figurant en annexe II du présent décret.

4o Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2002 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 226 du 29/09/2001 page 15398 à 15408

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5o Le dernier alinéa de l'article 10 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 226 du 29/09/2001 page 15398 à 15408

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