Art. 7. - Le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend :
- un tampon de stérilisation sans alcool ;
- deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;
- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
- deux contenants permettant l'apposition de scellés et la protection des tubes à prélèvement sous vide.