Article 2 (Décret du 16 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses »)
Article 2 (Décret du 16 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses »)
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des cantons suivants :