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Article 14 (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)

Article 14 (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)


Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à l'article 6 du décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 susvisé, est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'assistant de service social attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.